Abrogé27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 29 mai 1994 · En vigueur du 12 mai 2007 au 26 mai 2011
Sous réserve des articles 4 et 5 du présent décret, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse se prononce sur les demandes d'autorisation de fouiller prévues à l'article L531-1 du code du patrimoine, dans un délai de deux mois suivant leur dépôt.
Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.
Hors le cas d'urgence absolue, il est procédé à la consultation mentionnée au présent article, alinéa 2, ci-dessus.
Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.
Hors le cas d'urgence absolue, il est procédé à la consultation mentionnée au présent article, alinéa 2, ci-dessus.
3 versions
4 cités