Section précédente

Section suivante

Décret n°94-422 du 27 mai 1994

TITRE II : Dispositions prises pour l'application de la loi du 27 septembre 1941

Abrogé27 mai 2011

Créé le 29 mai 1994 · En vigueur du 12 mai 2007 au 26 mai 2011

Sous réserve des articles 4 et 5 du présent décret, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse se prononce sur les demandes d'autorisation de fouiller prévues à l'article L531-1 du code du patrimoine, dans un délai de deux mois suivant leur dépôt.
Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.
Hors le cas d'urgence absolue, il est procédé à la consultation mentionnée au présent article, alinéa 2, ci-dessus.

Créé le 29 mai 1994 · En vigueur du 12 mai 2007 au 26 mai 2011

Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse délivre les autorisations de sondage limitées à un mois. Il autorise les fouilles de sauvetage urgentes et les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages.
Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 du code du patrimoine sont prises par le préfet de région, ou en Corse, par le préfet de Corse.
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du ministre chargé de la culture, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.
Abrogé12 mai 2007

Créé le 29 mai 1994

La décision est prise par le ministre chargé de la culture dans les cas suivants :
a) Pour les sites d'intérêt national dont la liste est fixée par arrêté ministériel ;
b) Pour les projets de recherche archéologique liés à la réalisation des travaux soumis à la procédure d'instruction mixte et définis à l'article 4 du décret n° 55-1064 du 4 août 1955 modifié susvisé ;
c) Pour les demandes de fouilles concernant des recherches archéologiques sous-marines.
Le ministre recueille l'avis du conseil national de la recherche archéologique.

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

En vigueur du dimanche 29 mai 1994 au jeudi 26 mai 2011

TITRE II : Dispositions prises pour l'application de la loi du 27 septembre 1941
Article 2
Article 3
Article 4