Décret n°94-422 du 27 mai 1994

Article 4

Abrogé12 mai 2007

Créé le 29 mai 1994

La décision est prise par le ministre chargé de la culture dans les cas suivants :
a) Pour les sites d'intérêt national dont la liste est fixée par arrêté ministériel ;
b) Pour les projets de recherche archéologique liés à la réalisation des travaux soumis à la procédure d'instruction mixte et définis à l'article 4 du décret n° 55-1064 du 4 août 1955 modifié susvisé ;
c) Pour les demandes de fouilles concernant des recherches archéologiques sous-marines.
Le ministre recueille l'avis du conseil national de la recherche archéologique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

En vigueur du dimanche 29 mai 1994 au vendredi 11 mai 2007

La décision est prise par le ministre chargé de la culture dans les cas suivants :

a) Pour les sites d'intérêt national dont la liste est fixée par arrêté ministériel ;

b) Pour les projets de recherche archéologique liés à la réalisation des travaux soumis à la procédure d'instruction mixte et définis à l'

article 4

du décret n° 55-1064 du 4 août 1955 modifié susvisé ;

c) Pour les demandes de fouilles concernant des recherches archéologiques sous-marines.

Le ministre recueille l'avis du conseil national de la recherche archéologique.