Décret n°94-422 du 27 mai 1994

Article 2

Créé le 29 mai 1994 · En vigueur du 12 mai 2007 au 26 mai 2011

Sous réserve des articles 4 et 5 du présent décret, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse se prononce sur les demandes d'autorisation de fouiller prévues à l'article L531-1 du code du patrimoine, dans un délai de deux mois suivant leur dépôt.
Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.
Hors le cas d'urgence absolue, il est procédé à la consultation mentionnée au présent article, alinéa 2, ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au jeudi 26 mai 2011

En vigueur du mardi 24 février 2004 au vendredi 11 mai 2007

En vigueur du dimanche 29 mai 1994 au lundi 23 février 2004