Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 29 mai 1994 · En vigueur du 12 mai 2007 au 26 mai 2011
Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 du code du patrimoine sont prises par le préfet de région, ou en Corse, par le préfet de Corse.
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du ministre chargé de la culture, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.