Décret n°94-422 du 27 mai 1994

Article 3

Créé le 29 mai 1994 · En vigueur du 12 mai 2007 au 26 mai 2011

Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse délivre les autorisations de sondage limitées à un mois. Il autorise les fouilles de sauvetage urgentes et les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages.
Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 du code du patrimoine sont prises par le préfet de région, ou en Corse, par le préfet de Corse.
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du ministre chargé de la culture, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.

Effets de cet article

cite

 Loi 1941-09-27

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au jeudi 26 mai 2011

Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de

Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'

article L. 531-9 du code du patrimoine

sont prises par le préfet de région, ou en Corse, par le préfet de Corse.

A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du ministre chargé de la culture, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.

En vigueur du dimanche 29 mai 1994 au vendredi 11 mai 2007

Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse délivre les autorisations de sondage limitées à un mois. Il autorise les fouilles de sauvetage urgentes et les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages.