Créé le 26 mai 1994
Décret n°94-415 du 24 mai 1994
Article 30
Les emplois des administrations parisiennes qui n'entrent dans aucun des cas mentionnés à l'article 28 ne peuvent être dotés d'un indice terminal supérieur à celui de l'emploi le plus élevé de la même catégorie hiérarchique dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière. L'indice terminal de ces emplois peut être défini par référence à l'indice terminal d'une échelle de traitement commune à des fonctionnaires de la même catégorie hiérarchique dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière. En ce cas, l'indice terminal de l'emploi des administrations parisiennes doit évoluer comme l'indice terminal de l'échelle de référence.
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le jeudi 26 mai 1994
Les emplois des administrations parisiennes qui n'entrent dans aucun des cas mentionnés à l'
article 28
ne peuvent être dotés d'un indice terminal supérieur à celui de l'emploi le plus élevé de la même catégorie hiérarchique dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière. L'indice terminal de ces emplois peut être défini par référence à l'indice terminal d'une échelle de traitement commune à des fonctionnaires de la même catégorie hiérarchique dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière. En ce cas, l'indice terminal de l'emploi des administrations parisiennes doit évoluer comme l'indice terminal de l'échelle de référence.