Décret n°94-39 du 14 janvier 1994

Article 16

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013

Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 143

Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci

L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition

article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 31 décembre 2012

Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'

article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé

. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.