Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 29 juin 2008 au 20 août 2013
L'ordonnateur principal peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation.
Les ordonnateurs secondaires des instituts et écoles internes peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la composante qu'ils dirigent.