Décret n°94-39 du 14 janvier 1994

Article 7

Créé le 1 janvier 1994

L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant :
1° Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement ;
2° Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 p. 100 de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mardi 20 août 2013

L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.

Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.

Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant :

1° Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement ;

2° Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 p. 100 de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.