Décret n°94-39 du 14 janvier 1994

Article 3

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013

Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'article L. 719-5 du code de l'éducation.

Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les dispositions du titre V.

Chaque fondation universitaire mentionnée à l'article L. 719-12 du code de l'éducation est dotée d'un budget dans les conditions prévues par le décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 et par les dispositions du titre VI du présent décret.

Il est établi une présentation agrégée du budget de l'établissement, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de chaque fondation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 143

Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité,

Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'article L.

Chaque fondation universitaire mentionnée à l'article L. 719-12 du code de l'éducation est dotée d'un budgetdans les conditions prévues par le décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 et par les dispositions du titre VI du présent décret.

Il est établi une présentation agrégée du budget de l'établissement, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de chaque fondation.

En vigueur du dimanche 29 juin 2008 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2008-619 du 27 juin 2008art. 2

Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité,

article L. 719-5du code de l'éducation.

Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'

article L. 711-1 du code de l'éducation est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les dispositions du titre V.

Chaque fondation universitaire mentionnée à l'article L. 719-12 du code de l'éducation est dotée d'un état prévisionnel des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 et par les dispositions du titre VI du présent décret. Il est établi une présentation agrégée du budget de l'établissement, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et de chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses.

En vigueur du samedi 27 avril 2002 au samedi 28 juin 2008

Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité,

article 42

de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'

article L. 711-1 du code de l'éducation

est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les dispositions du titre V.

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 26 avril 2002

Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'

article 42

de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.