Décret n°94-317 du 13 avril 1994

Article 6

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 mai 2013

Abrogé parDécret n°2012-721 du 9 mai 2012art. 5

En vigueur du dimanche 24 avril 1994 au jeudi 9 mai 2013

Les associations et organismes visés au 2° (a, b et d) de l'

article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation

sont tenus de conserver pendant une durée minimale de cinq ans les documents spécifiques visés à l'

article 2

du présent décret.