Abrogé10 mai 2013
Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 5
Créé le 24 avril 1994
Les associations et organismes visés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation sont tenus de conserver pendant une durée minimale de cinq ans les documents spécifiques visés à l'article 2 du présent décret.