Décret n°94-317 du 13 avril 1994

Article 2

Créé le 24 avril 1994

La publication mentionnée à l'article 1er ci-dessus est assurée au moyen de documents spécifiques écrits, approuvés par l'organe délibérant de l'association ou de l'organisme concerné.
Ces documents, qui peuvent faire l'objet d'une publication séparée, comprennent :
1° Un état, mis à jour chaque année, des ressources et des utilisations des fonds versés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction au cours de l'exercice financier clos au 31 décembre de l'année précédant sa publication ;
2° Les conditions prévisionnelles d'emploi des fonds versés durant l'exercice en cours.
Ces documents, qui sont communiqués, notamment après toute mise à jour ou modification, à chaque entreprise versant sa participation à l'association ou l'organisme, ou démarchée dans le but de lui verser sa participation, doivent également être communiqués à tout sociétaire en faisant la demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 mai 2013

Abrogé parDécret n°2012-721 du 9 mai 2012art. 5

En vigueur du dimanche 24 avril 1994 au jeudi 9 mai 2013

La publication mentionnée à l'

article 1er

ci-dessus est assurée au moyen de documents spécifiques écrits, approuvés par l'organe délibérant de l'association ou de l'organisme concerné.

Ces documents, qui peuvent faire l'objet d'une publication séparée, comprennent :

1° Un état, mis à jour chaque année, des ressources et des utilisations des fonds versés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction au cours de l'exercice financier clos au 31 décembre de l'année précédant sa publication ;

2° Les conditions prévisionnelles d'emploi des fonds versés durant l'exercice en cours.

Ces documents, qui sont communiqués, notamment après toute mise à jour ou modification, à chaque entreprise versant sa participation à l'association ou l'organisme, ou démarchée dans le but de lui verser sa participation, doivent également être communiqués à tout sociétaire en faisant la demande.