Art. 4. - A l'article R. 123-30 du même code, les mots: << d'une durée de dix-huit mois, dont huit mois de stages >> sont remplacés par les mots: << d'une durée de dix-neuf mois, dont neuf mois de stages >>.
Décret n°94-300 du 18 avril 1994
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