Décret n°94-300 du 18 avril 1994

Art. 5. - L'article R. 123-40 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. R. 123-40. - La liste des candidats admis aux sessions de perfectionnement est arrêtée par le directeur du centre. Sont admis de plein droit les personnels tenus de suivre des sessions en application des dispositions réglementaires concernant la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable. >>

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