Décret n°94-300 du 18 avril 1994

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Art. 3. - L'article R. 123-28 du même code est modifié comme suit:
1o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Le concours interne est ouvert aux personnes âgées de vingt-trois ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale. >> 2o Au troisième alinéa, les mots: << second concours >> sont remplacés par les mots: << concours externe >>.
3o Au quatrième alinéa, les mots: << du premier et du second concours >> sont remplacés par les mots: << du concours interne et du concours externe >>.

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