Décret n°94-3 du 3 janvier 1994

Article 4

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 24 octobre 2015 au 5 mars 2020

Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend, outre le président de l'établissement, dix-neuf membres :

1° Huit membres de droit :

a) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

b) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur chargé des archives au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

d) Le responsable du service du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

f) Le directeur chargé des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

g) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

h) Le directeur chargé des relations culturelles internationales au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

2° Un membre du Conseil d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat :

3° Quatre représentants du personnel élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres mentionnés au 3°, un suppléant est élu, dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Les membres mentionnés au 3° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 mars 2020

Abrogé parDécret n°2020-195 du 4 mars 2020art. 6

En vigueur du samedi 24 octobre 2015 au jeudi 5 mars 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015art. 16

Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend,

1° Huit membres de droit :

a) Le directeur général des médias et des industries culturellesou son représentant ;

b) le secrétaire général du ministère chargé de la culture

c) Le directeur chargé des archives au ministère chargé de

d) Le responsable du service du livre etde la lecture au ministère chargé de la cultureou son représentant ;

e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du

f) Le directeur chargé des bibliothèques universitaires au ministère chargé

g) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé

h) Le directeur chargé des relations culturelles internationales au ministère

2° Un membre du Conseil d'Etat nommé par arrêté du

3° Quatre représentants du personnel élus selon des modalités définies

4° Quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées

5° Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies

Pour chacun des membres mentionnés au 3°, un suppléant est

Les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° sont désignés

Les membres mentionnés au 3° sont désignés pour une durée

En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause

En vigueur du samedi 5 janvier 2008 au vendredi 23 octobre 2015

Modifié parDécret n°2008-9 du 2 janvier 2008art. 1

Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend,

1° Huit membres de droit :

a) Le directeur chargé du livre au ministère chargé de

b) le secrétaire général duministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur chargé des archives au ministère chargé de

d) Le directeur chargé de la communication auprès du Premier

e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du

f) Le directeur chargé des bibliothèques universitaires au ministère chargé

g) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé

h) Le directeur chargé des relations culturelles internationales au ministère

2° Un membre du Conseil d'Etat nommé par arrêté du

3° Quatre représentants du personnel élus selon des modalités définies

4° Quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées

5° Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies

Pour chacun des membres mentionnés au 3°, un suppléant est

Les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° sont désignés

Les membres mentionnés au 3° sont désignés pour une durée

En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause

En vigueur du vendredi 10 novembre 2006 au vendredi 4 janvier 2008

Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend, outre le président de l'établissement, dix-neuf membres : 1° Huit membres de droit: a) Le directeur chargé du livre au ministère chargé de la culture ou son représentant ; b) Ledirecteur chargé de l'administration générale au ministère chargéde la culture ou son représentant ;

c) Ledirecteur chargé des archives au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

d) Ledirecteur chargéde la communication auprès du Premier ministreou son représentant ;

e) Ledirecteur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

f) Ledirecteur chargé des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

g) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

h) Le directeur chargé des relations culturelles internationales au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

2° Un membre du Conseil d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat :

Quatre représentants du personnel élus selon des modalités définies par arrêtédu ministre chargé de la culture ; 4° Quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignéespar arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture. Pour chacun des membres mentionnés au 3°,un suppléant est élu, dans les mêmes conditions que le titulaire. Les membres mentionnés aux 2°, 4°et 5° sont désignés pour une duréede trois ans renouvelable une fois. Les membres mentionnés au 3° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au jeudi 9 novembre 2006

Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend, outre le président de l'établissement, dix-neuf membres désignés, à l'exception des membres de droit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois :

1° Cinq membres de droit :

le directeur du livre et de la lecture ou son représentant ;

le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

le directeur des Archives de France ou son représentant ;

le directeur du budget ou son représentant ;

le directeur chargé des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

2° Un membre du Conseil d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Trois représentants respectivement du ministre chargé de la communication, du ministre chargé de la recherche et du ministre des affaires étrangères nommés sur leur proposition par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Quatre représentants du personnel élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture ; pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions ;

5° Quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

6° Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.