Art. 13. - Le second alinéa de l'article 89-2 du décret du 31 décembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
<< La procédure est communiquée au procureur de la République, qui doit faire connaître son avis. Le président de la chambre départementale des huissiers de justice est appelé à présenter ses observations à l'audience. >>
CHAPITRE III
Dispositions modifiant le décret du 14 août 1975
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