JORF n°91 du 19 avril 1994

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

Le président, le vice-président et les membres de la chambre interrégionale des huissiers de justice des ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz sont maintenus de plein droit dans leurs fonctions jusqu'à l'élection des membres de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Colmar, qui devra avoir eu lieu au plus tard le premier jour du quatrième mois suivant le mois de la publication du présent décret. A compter de cette date, la chambre départementale des huissiers de justice de la Moselle exercera, conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 62 du décret du 29 février 1956 précité, les attributions de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Metz.

Article 23

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.