Décret n°94-281 du 11 avril 1994

Article 7

Créé le 12 avril 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

L'employeur signale, dans un délai de huit jours, aux services locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail la rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret.
En cas de rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail avant expiration d'une période de dix-huit mois, ou, pour les contrats à durée déterminée conclus en application du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, avant le terme desdits contrats, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide susmentionnée. En cas de force majeure, de faute grave ou de démission du salarié, le reversement n'est pas exigé.
A l'issue du dix-huitième mois du contrat de travail ou du dernier mois du contrat à durée déterminée conclu en application du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, l'employeur adresse, dans un délai de huit jours, aux services locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail un justificatif attestant de la présence du jeune dans l'établissement.A défaut de l'envoi de ce justificatif dans le délai précité, l'employeur est mis en demeure de produire celui-ci dans le délai d'un mois. En cas de non-exécution, l'employeur reverse à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

L'employeur signale, dans un délai de huit jours, aux services locaux de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

la rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'aide

article 1er

du présent décret.

En cas de rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat

article 3

du présent décret, avant le terme desdits contrats, l'employeur est

A l'issue du dix-huitième mois du contrat de travail ou

article 3

du présent décret, l'employeur adresse, dans un délai de huit jours, aux services locaux de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

un justificatif attestant de la présence du jeune dans l'établissement.A défaut de l'envoi de ce justificatif dans le délai précité, l'employeur est mis en demeure de produire celui-ci dans le délai d'un mois. En cas de non-exécution, l'employeur reverse à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide.

En vigueur du jeudi 17 août 1995 au mercredi 31 décembre 2008

L'employeur signale, dans un délai de huit jours, aux services

article 1er

du présent décret.

En cas de rupture,à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail avant expiration d'unepériode de dix-huit mois, ou, pour les contrats à durée déterminée conclus en application du deuxième alinéa de l'

article 3

du présent décret, avant le terme desdits contrats, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide susmentionnée. En cas de force majeure, de faute grave ou de démission du salarié, le reversement n'est pas exigé.

A l'issue du dix-huitième mois du contrat de travail ou du dernier mois du contrat à durée déterminée conclu en application du deuxième alinéa de l'

article 3

du présent décret, l'employeur adresse, dans un délai de huit jours, aux services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi un justificatif attestant de la présence du jeune dans l'établissement. A défaut de l'envoi de ce justificatif dans le délai précité, l'employeur est mis en demeure de produire celui-ci dans le délai d'un mois. En cas de non-exécution, l'employeur reverse à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide.

En vigueur du mardi 12 avril 1994 au mercredi 16 août 1995

L'employeur signale, dans un délai de huit jours, aux services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi la rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'aide mentionnée à l'

article 1er

du présent décret.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, avant l'expiration de la période de dix-huit mois que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide. En cas de force majeure, de faute grave ou de démission du salarié, le reversement n'est pas exigé.

A l'issue du dix-huitième mois du contrat de travail, l'employeur adresse, dans un délai de huit jours, aux services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi un justificatif attestant de la présence du jeune dans l'établissement. A défaut de l'envoi de ce justificatif dans le délai précité, l'employeur est mis en demeure de produire celui-ci dans le délai d'un mois. En cas de non-exécution, l'employeur reverse à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide.