Décret n°94-281 du 11 avril 1994

Article 6

Créé le 12 avril 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

La demande d'aide doit être présentée auprès des services locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail avant l'embauche ou, au plus tard, dans un délai de trente jours à compter de celle-ci. En l'absence de refus notifié par le directeur de l'agence locale dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, celle-ci fait l'objet d'une acceptation.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

La demande d'aide doit être présentée auprès des services locaux de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

avant l'embauche ou, au plus tard, dans un délai de

En vigueur du mardi 12 avril 1994 au mercredi 31 décembre 2008

La demande d'aide doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche ou, au plus tard, dans un délai de trente jours à compter de celle-ci. En l'absence de refus notifié par le directeur de l'agence locale dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, celle-ci fait l'objet d'une acceptation.