Décret n°94-281 du 11 avril 1994

Article 1

Créé le 12 avril 1994 · En vigueur depuis le 10 août 1996

Les contrats de travail conclus avec des jeunes âgés de seize ans à moins de vingt-six ans et prenant effet entre le 5 avril 1994 et le 31 août 1996 ouvrent droit à une aide forfaitaire de l'Etat lorsque ceux-ci ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail. Toutefois, les contrats passés avec des jeunes ayant achevé un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation ouvrent droit au bénéfice de cette aide.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 août 1996

Les contrats de travail conclus avec des jeunes âgés de seize ans à moins de vingt-six ans et prenant effet entre le 5 avril 1994 et le 31 août 1996 ouvrent droit à une aide forfaitaire de l'Etat lorsque ceux-ci ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'

article L. 351-3 du code du travail

. Toutefois, les contrats passés avec des jeunes ayant achevé

En vigueur du jeudi 17 août 1995 au vendredi 9 août 1996

Les contrats de travail conclus avec des jeunes âgés de

article L. 351-3 du code du travail

. Toutefois, les contrats passés avec des jeunes ayant achevé un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation ouvrent droit au bénéfice de cette aide.

En vigueur du mardi 12 avril 1994 au mercredi 16 août 1995

Les contrats de travail conclus avec des jeunes âgés de seize ans à moins de vingt-six ans et prenant effet entre le 5 avril 1994 et le 31 décembre 1998 ouvrent droit à une aide forfaitaire de l'Etat lorsque ceux-ci ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'

article L. 351-3 du code du travail

. Toutefois, les contrats passés avec des jeunes ayant achevé un contrat emploi-solidarité ouvrent droit au bénéfice de cette aide.