Décret n°94-281 du 11 avril 1994

Article 3

Créé le 12 avril 1994 · En vigueur depuis le 17 août 1995

Le contrat de travail ouvrant droit à l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée égale à dix-huit mois. Il doit être passé par écrit.
Cependant, le contrat peut être conclu pour une durée déterminé e d'au moins douze mois avec les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, lorsqu'ils ont au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou lorsqu'ils sont embauchés à l'issue d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'orientation.
Seuls les contrats de travail prévoyant des horaires de travail dont la durée est égale à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ouvrent droit à l'aide.
Les contrats d'apprentissage, les contrats de retour à l'emploi, les contrats emploi-solidarité, les emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité, les contrats d'orientation, les contrats d'adaptation, les contrats de qualification n'ouvrent pas droit à l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 août 1995

Le contrat de travail ouvrant droit à l'aide mentionnée à

article 1er

du présent décret peut être conclu pour une durée indéterminée

Cependant, le contrat peut être conclu pour une durée déterminé e d'au moins douze mois avec les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, lorsqu'ils ont au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou lorsqu'ils sont embauchés à l'issue d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'orientation.

Seuls les contrats de travail prévoyant des horaires de travail

Les contrats d'apprentissage, les contrats de retour à l'emploi, les

article 1er

du présent décret.

En vigueur du mardi 12 avril 1994 au mercredi 16 août 1995

Le contrat de travail ouvrant droit à l'aide mentionnée à l'

article 1er

du présent décret peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée égale à dix-huit mois. Il doit être passé par écrit.

Seuls les contrats de travail prévoyant des horaires de travail dont la durée est égale à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ouvrent droit à l'aide.

Les contrats d'apprentissage, les contrats de retour à l'emploi, les contrats emploi-solidarité, les emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité, les contrats d'orientation, les contrats d'adaptation, les contrats de qualification n'ouvrent pas droit à l'aide mentionnée à l'

article 1er

du présent décret.