Décret n°94-262 du 1 avril 1994

Article 3

Créé le 3 avril 1994 · En vigueur du 27 avril 2002 au 28 février 2018

Les obligations de service des professeurs et des maîtres-assistants sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique.
Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 192 heures de cours ou 320 heures de travaux dirigés ou 384 heures de travaux pratiques ou de toute combinaison équivalente.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit les différents modes pédagogiques par lesquels est dispensé l'enseignement de l'architecture.
Les enseignants doivent également assurer les autres missions qui leur incombent, et notamment l'encadrement, le conseil et l'orientation des étudiants, le contrôle des connaissances, la production de documents pédagogiques, la participation aux jurys et au fonctionnement des conseils, commissions et comités dont ils sont membres.
La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le directeur de l'établissement, après avis du conseil d'administration. Cette répartition doit permettre d'assurer les besoins pédagogiques de l'établissement tels qu'ils sont définis par le programme pédagogique.
Dans les écoles d'architecture, les enseignements dispensés en 1er et 2e cycles doivent représenter au moins 50 % du temps de service défini ci-dessus.
Lorsqu'il est impossible d'attribuer le service de référence à un enseignant d'un établissement, celui-ci peut être appelé à effectuer une partie de son service de référence dans une autre école d'architecture, sans que cela donne lieu au paiement d'heures complémentaires. La décision est prise par le ministre chargé de l'architecture sur proposition des deux directeurs et après avis des conseils d'administration dans les deux établissements.
Les membres des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent être déchargés de tout ou partie de leur service quand ils exercent les fonctions de directeur d'école ou de directeur des études.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2018

Abrogé parDécret n°2018-105 du 15 février 2018art. 67

En vigueur du samedi 27 avril 2002 au mercredi 28 février 2018

Les obligations de service des professeurs et des maîtres-assistants sont

Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport

Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit les différents modes pédagogiques par lesquels est dispensé l'enseignement de l'architecture.

Les enseignants doivent égalementassurer les autres missions qui leur incombent, et notamment l'encadrement, le conseil et l'orientation des étudiants, lecontrôle des connaissances, la production de documents pédagogiques, la participation aux jurys et au fonctionnement des conseils, commissions et comités dont ils sont membres. La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le directeur de l'établissement, après avis du conseil d'administration. Cette répartition doit permettre d'assurer les besoins pédagogiques de l'établissement tels qu'ils sont définis par le programme pédagogique.

Dans les écoles d'architecture, les enseignements dispensés en 1er et 2e cycles doivent représenter au moins 50 %du temps de service défini ci-dessus.

Lorsqu'il est impossible d'attribuer le service de référence à un enseignant d'un établissement, celui-ci peut être appelé à effectuer une partie de son service de référence dans une autre école d'architecture, sans que cela donne lieu au paiement d'heures complémentaires. La décision est prise par le ministre chargéde l'architecture sur proposition des deux directeurs et après avis des conseils d'administration dans les deux établissements.

Les membres des corps mentionnés à l'

article 1er

du présent décret peuvent être déchargés de tout ou partie de leur service quand ils exercent les fonctions de directeur d' école ou de directeur des études.

En vigueur du dimanche 3 avril 1994 au vendredi 26 avril 2002

Les obligations de service des professeurs et des maîtres-assistants sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique.

Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 192 heures de cours ou 320 heures de travaux dirigés ou 384 heures de travaux pratiques ou de toute combinaison équivalente.

Les enseignants doivent en outre assurer les autres missions qui leur incombent, notamment en matière de contrôle des connaissances, de participation aux jurys de concours et d'examens, et au fonctionnement des conseils, commissions et comités dont ils font partie. La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le directeur de l'école d'architecture, sur avis du conseil d'administration.

Cette répartition doit permettre d'assurer les besoins pédagogiques de l'établissement tels qu'ils sont définis par le programme pédagogique.

Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit les différents modes pédagogiques par lesquels l'enseignement de l'architecture est dispensé.

Les membres des corps mentionnés à l'

article 1er

peuvent être déchargés de tout ou partie de leur service quand ils exercent les fonctions de directeur des études d'une école d'architecture.