Décret n°94-259 du 25 mars 1994

Article 1

Créé le 2 avril 1994

Par application des dispositions de l'article 704 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau annexé au présent décret sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions rentrant dans les catégories mentionnées à l'article susvisé.

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En vigueur du samedi 2 avril 1994 au jeudi 30 septembre 2004