Article 5
Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants d'Orange SA et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
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Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants d'Orange SA et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
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Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants du personnel à cette commission est fixé comme suit :
1° Lorsque le nombre de fonctionnaires est inférieur à deux mille, deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à deux mille et inférieur à quatre mille, trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à quatre mille et inférieur à cinq mille, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq mille, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au 1er janvier de l'année du scrutin. La part respective des femmes et des hommes est déterminée pour chacune des commissions administratives paritaires au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité compétente arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard six mois avant cette date.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission,la part respective des femmes et des hommes est appréciée et fixée au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
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Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat est renouvelable.
En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, par décision du président d'Orange SA, jusqu'au renouvellement suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.
Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
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Les représentants d'Orange SA membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ou de mise en disponibilité, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
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Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission, bénéficie d'une promotion qui le fait relever d'une autre commission, il continue à siéger dans la commission au titre de laquelle il a été élu.
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