JORF n°37 du 13 février 1994

Article 6

Article 6

Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants du personnel à cette commission est fixé comme suit :

1° Lorsque le nombre de fonctionnaires est inférieur à deux mille, deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à deux mille et inférieur à quatre mille, trois membres titulaires et trois membres suppléants ;

3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à quatre mille et inférieur à cinq mille, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;

4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq mille, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.

L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au 1er janvier de l'année du scrutin. La part respective des femmes et des hommes est déterminée pour chacune des commissions administratives paritaires au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité compétente arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard six mois avant cette date.

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission,la part respective des femmes et des hommes est appréciée et fixée au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.


Historique des versions

Version 4

Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants du personnel à cette commission est fixé comme suit :

1° Lorsque le nombre de fonctionnaires est inférieur à deux mille, deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à deux mille et inférieur à quatre mille, trois membres titulaires et trois membres suppléants ; 3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à quatre mille et inférieur à cinq mille, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;

Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq mille, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.

L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au 1er janvier de l'année du scrutin. La part respective des femmes et des hommes est déterminée pour chacune des commissions administratives paritaires au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité compétente arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard six mois avant cette date.

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission,la part respective des femmes et des hommes est appréciée et fixée au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 2018

Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacun des grades du corps représenté auprès de la commission administrative paritaire.

Toufefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à cent, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.

Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire sont fixées par décision de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, six mois au plus tard avant la date de l'élection des représentants du personnel. Ces parts sont appréciées, pour chaque commission administrative paritaire, sur l'ensemble des fonctionnaires du ou des corps représentés par cette commission, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur à mille, le nombre des représentants est porté à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 26 juillet 2000

Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacun des grades du corps représenté auprès de la commission administrative paritaire.

Toufefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à seize, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.

Lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur à mille, le nombre des représentants est porté à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 février 1994

Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacun des grades du corps représenté auprès de la commission administrative paritaire.

Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et à un membre suppléant.

Lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur à mille, le nombre des représentants est porté à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.