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Décret n°94-1212 du 26 décembre 1994

Abrogé1 janvier 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2092/91 du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1991 modifié concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-3 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 31 décembre 1994

Les dispositions de l'article 5, à l'exception des 7, 8 et 9 de cet article ; de l'article 6 ; de l'article 7, à l'exception du 3 et du 4 de cet article ; du 1 de l'article 8 ; du 1 et du 2 de l'article 10 ; du 1, du 3 et du 6 a de l'article 11 du règlement (C.E.E.) n° 2092/91 du 24 juin 1991 susvisé constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 du code de la consommation. Il en est de même des dispositions ayant le même objet des règlements communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions dudit article L. 214-1.

Créé le 5 mai 2007 · En vigueur du 12 mars 2011 au 31 décembre 2024

Toutefois, en application du paragraphe 2 de l'article 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 :

1° Les opérateurs mentionnés à l'article 28 du même règlement, qui achètent préemballés et revendent en l'état les produits mentionnés à l'article 1er de ce règlement, directement au consommateur final ou à l'utilisateur final, ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 28 du règlement.

2° Les mêmes opérateurs, qui revendent, non préemballés, directement au consommateur final, les produits mentionnés à l'article 1er du règlement ne sont pas soumis aux dispositions du point b du paragraphe 1 de l'article 28 du règlement, si le montant annuel d'achat de ces produits est inférieur à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

Les opérateurs mentionnés à l'alinéa précédent demeurent tenus de notifier leur activité à l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique (Agence BIO) dans les conditions prévues au point a du paragraphe 1 de l'article 8 du même règlement.

Créé le 5 mai 2007

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

EDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parDécret n°2024-1247 du 30 décembre 2024art. 3

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mardi 31 décembre 2024

Décret n°94-1212 du 26 décembre 1994
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Article 3