Décret n°94-1212 du 26 décembre 1994

Article 1

Créé le 31 décembre 1994

Les dispositions de l'article 5, à l'exception des 7, 8 et 9 de cet article ; de l'article 6 ; de l'article 7, à l'exception du 3 et du 4 de cet article ; du 1 de l'article 8 ; du 1 et du 2 de l'article 10 ; du 1, du 3 et du 6 a de l'article 11 du règlement (C.E.E.) n° 2092/91 du 24 juin 1991 susvisé constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 du code de la consommation. Il en est de même des dispositions ayant le même objet des règlements communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions dudit article L. 214-1.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 2092-91 1991-06-24 Conseil art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10, art. 11 Code de la consommationart. L214-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-255 du 9 mars 2011art. 20

En vigueur du samedi 31 décembre 1994 au vendredi 11 mars 2011

Les dispositions de l'article 5, à l'exception des 7, 8 et 9 de cet article ; de l'article 6 ; de l'article 7, à l'exception du 3 et du 4 de cet article ; du 1 de l'article 8 ; du 1 et du 2 de l'article 10 ; du 1, du 3 et du 6 a de l'article 11 du règlement (C.E.E.) n° 2092/91 du 24 juin 1991 susvisé constituent les mesures d'exécution prévues à l'

article L. 214-1 du code de la consommation

. Il en est de même des dispositions ayant le même objet des règlements communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions dudit article L. 214-1.