Décret n°94-1212 du 26 décembre 1994

Article 2

Créé le 5 mai 2007 · En vigueur du 12 mars 2011 au 31 décembre 2024

Toutefois, en application du paragraphe 2 de l'article 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 :

1° Les opérateurs mentionnés à l'article 28 du même règlement, qui achètent préemballés et revendent en l'état les produits mentionnés à l'article 1er de ce règlement, directement au consommateur final ou à l'utilisateur final, ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 28 du règlement.

2° Les mêmes opérateurs, qui revendent, non préemballés, directement au consommateur final, les produits mentionnés à l'article 1er du règlement ne sont pas soumis aux dispositions du point b du paragraphe 1 de l'article 28 du règlement, si le montant annuel d'achat de ces produits est inférieur à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

Les opérateurs mentionnés à l'alinéa précédent demeurent tenus de notifier leur activité à l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique (Agence BIO) dans les conditions prévues au point a du paragraphe 1 de l'article 8 du même règlement.

Effets de cet article

cite

 Règlement 2092-91 CEE 1991-06-24 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parDécret n°2024-1247 du 30 décembre 2024art. 3

En vigueur du samedi 12 mars 2011 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2011-255 du 9 mars 2011art. 20

Toutefois, en application du paragraphe 2 de l'article 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 :

1° Les opérateurs mentionnés à l'article 28 du même règlement, qui achètent préemballés et revendent en l'état les produits mentionnés à l'

article 1er de ce règlement, directement au consommateur final ou à l'utilisateur final, ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 28 du règlement.

2° Les mêmes opérateurs, qui revendent, non préemballés, directement au

article 1er du règlement ne sont pas soumis aux dispositions du point b du paragraphe 1 de l'article 28 du règlement, si le montant annuel d'achat de ces produits est inférieur à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

Les opérateurs mentionnés à l'alinéa précédent demeurent tenus de notifier

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au vendredi 11 mars 2011

Toutefois, en application du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement du 24 juin 1991 susvisé dans sa rédaction résultant du règlement (CE) n° 392/2004 du Conseil du 24 février 2004 qui le modifie :

1° Les opérateurs mentionnés à l'article 8 du même règlement, qui achètent préemballés et revendent en l'état les produits mentionnés à l'

article 1er

de ce règlement, directement au consommateur final ou à l'utilisateur final, ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement.

2° Les mêmes opérateurs, qui revendent, non préemballés, directement au consommateur final, les produits mentionnés à l'

article 1er

du règlement ne sont pas soumis aux dispositions du point b du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement, si le montant annuel d'achat de ces produits est inférieur à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

Les opérateurs mentionnés à l'alinéa précédent demeurent tenus de notifier leur activité à l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique (Agence BIO) dans les conditions prévues au point a du paragraphe 1 de l'article 8 du même règlement.