Décret n°94-1118 du 20 décembre 1994

Article 1

Créé le 24 décembre 1994

La chambre funéraire, telle que définie à l'article L. 361-19 du code des communes et créée en application de l'article R. 361-35 du code des communes, doit être conforme aux prescriptions fixées au présent décret.
La chambre funéraire se divise en une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels.
La partie publique de la chambre funéraire doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment en ce qui concerne l'accès des personnes handicapées, le classement de matériaux du point de vue de leur comportement au feu, les sanitaires.
La partie technique de la chambre funéraire doit être conforme à la réglementation du travail, notamment en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, les locaux et le matériel mis à disposition du personnel, l'affichage obligatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 1999

Abrogé parDécret n°99-662 du 28 juillet 1999art. 9 (V)

En vigueur du samedi 24 décembre 1994 au vendredi 30 juillet 1999

La chambre funéraire, telle que définie à l'

article L. 361-19 du code des communes

et créée en application de l'

article R. 361-35 du code des communes

, doit être conforme aux prescriptions fixées au présent décret.

La chambre funéraire se divise en une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels.

La partie publique de la chambre funéraire doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment en ce qui concerne l'accès des personnes handicapées, le classement de matériaux du point de vue de leur comportement au feu, les sanitaires.

La partie technique de la chambre funéraire doit être conforme à la réglementation du travail, notamment en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, les locaux et le matériel mis à disposition du personnel, l'affichage obligatoire.