Décret n°94-111 du 5 février 1994

Article 4

Créé le 9 février 1994 · En vigueur depuis le 18 janvier 2019

L'Opéra national de Paris est administré par un conseil d'administration qui comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :

a) Quatre représentants du ministre chargé de la culture, dont un représentant de la direction générale de la création artistique et un représentant du secrétariat général ;

b) Un représentant de la direction du budget ;

2° Quatre représentants des salariés ;

3° Trois personnalités qualifiées nommées par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les autres membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner un pouvoir à un autre membre du conseil, le nombre de pouvoirs par membre étant limité à un.

En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 février 2014 au jeudi 17 janvier 2019

Modifié parDécret n°2014-109 du 6 février 2014art. 1

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au vendredi 7 février 2014

En vigueur du vendredi 19 janvier 2007 au vendredi 4 janvier 2008

En vigueur du mercredi 9 février 1994 au jeudi 18 janvier 2007