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Décret n°94-1028 du 23 novembre 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'économie,

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 48-III ;

Vu la délibération du conseil général des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 1992 ;

Vu le procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 29 octobre 1993 de Samenar, Société pour le développement de la Provence et des Alpes du Sud ;

Vu les statuts de Samenar, Société pour le développement de la Provence et des Alpes du Sud ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 2 décembre 1994

Le département des Bouches-du-Rhône est autorisé à acquérir dans le capital de la société anonyme dénommée Samenar, Société pour le développement de la Provence et des Alpes du Sud, une participation de 6 499 500 F, soit 6 190 actions de 1 050 F, sous réserve que la part du capital détenue par les collectivités locales ou leurs groupements ne dépasse à aucun moment 33 p. 100.

Créé le 2 décembre 1994 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

La présente autorisation cessera de produire effet si elle n'est pas renouvelée à la demande du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en cas de modification des statuts affectant de façon substantielle l'organisation et le fonctionnement de la société et, notamment, portant sur la forme, son objet ou sa durée, ou sur les droits des actionnaires, ou la composition et les attributions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Créé le 2 décembre 1994 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône est autorisé, sous réserve des dispositions de l'article 2, à souscrire aux augmentations de capital ultérieures de la société anonyme dénommée Samenar, Société pour le développement de la Provence et des Alpes du Sud, dès lors que la part du capital détenue par les collectivités locales ou leurs groupements ne dépasse à aucun moment 33 p. 100.

Créé le 2 décembre 1994

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

En vigueur depuis le vendredi 2 décembre 1994

Décret n°94-1028 du 23 novembre 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4