Décret n°93-969 du 28 juillet 1993

Article 4

Créé le 3 août 1993 · En vigueur depuis le 27 septembre 2013

Le montant maximum de la rente, constituée dans les conditions prévues à l' article L. 222-2 du code de la mutualité, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un plafond fixé par décret.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le vendredi 27 septembre 2013

Modifié parDécret n°2013-853 du 24 septembre 2013art. 3

Le montant maximum de la rente, constituée dans les conditions prévues à l' article L. 222-2 du code de la mutualité, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un plafond fixé par décret.

En vigueur du jeudi 20 avril 1995 au jeudi 26 septembre 2013

Le montant maximum de la rente, constituée dans les conditions

En vigueur du mardi 3 août 1993 au mercredi 19 avril 1995

Le montant maximum de la rente, constituée dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code de la mutualité, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un plafond fixé par décret.