Décret n°93-969 du 28 juillet 1993

Article 3

Créé le 3 août 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs à la date de publication des arrêtés interministériels visés à l'article 2 du présent décret.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans à la date prévue au deuxième alinéa de l'article 2, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE MONTANT
de la majoration
Cinquante et cinquante et un ans 30 %
Cinquante-deux et cinquante-trois ans 35 %
Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans 40 %
Cinquante-six et cinquante-sept ans 45 %
Cinquante-huit et cinquante-neuf ans 50 %
Soixante ans et au-delà 60 %

Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Modifié parDécret n°2013-1307 du 27 décembre 2013art. 3

Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quartde la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs à la date de publication des arrêtés interministériels visés à l'article 2 du présent décret.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes

ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE

MONTANT de la majoration

Cinquante et cinquante et un ans

30 %

Cinquante-deux et cinquante-trois ans

35 %

Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

40 %

Cinquante-six et cinquante-sept ans

45 %

Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

50 %

Soixante ans et au-delà

60 %

Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits

Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à

En vigueur du vendredi 27 septembre 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-853 du 24 septembre 2013art. 3

Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale à 20 %de la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs à la date de publication des arrêtés interministériels visés à l'article 2 du présent décret.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes

ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE MONTANTde la majorationCinquante et cinquante et un ans

24 %

Cinquante-deux et cinquante-trois ans

28 %

Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

32 %

Cinquante-six et cinquante-sept ans

36 %

Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

40 %

Soixante ans et au-delà

48 %

Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à

En vigueur du jeudi 20 avril 1995 au jeudi 26 septembre 2013

Le montant de la majoration visée à l'article 1er du

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans à la date prévue au deuxième alinéade l'article 2, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

Âge du bénéficiaire à la date prévue au deuxième alinéade l'article 2 :

Cinquante et cinquante et un ans

Montant de la majoration (en pourcentage) :

30

Âge du bénéficiaire à la date prévue au deuxième alinéade l'article 2 :

Cinquante-deux et cinquante-trois ans

Montant de la majoration (en pourcentage) :

35

Âge du bénéficiaire à la date prévue au deuxième alinéade l'article 2 :

Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

Montant de la majoration (en pourcentage) :

40

Âge du bénéficiaire à la date prévue au deuxième alinéade l'article 2 :

Cinquante-six et cinquante-sept ans

Montant de la majoration (en pourcentage) :

45

Âge du bénéficiaire à la date prévue au deuxième alinéade l'article 2 :

Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

Montant de la majoration (en pourcentage) :

50

Âge du bénéficiaire à la date prévue au deuxième alinéade l'article 2 :

Soixante ans et au-delà

Montant de la majoration (en pourcentage) :

60

Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du codede la mutualité.

Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à

En vigueur du mardi 3 août 1993 au mercredi 19 avril 1995

Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs à la date de publication des arrêtés interministériels visés à l'article 2 du présent décret.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans à la date de constitution de la rente, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

Âge du bénéficiaire à la date de souscription de la rente :

Cinquante et cinquante et un ans

Montant de la majoration (en pourcentage) :

30

Âge du bénéficiaire à la date de souscription de la rente :

Cinquante-deux et cinquante-trois ans

Montant de la majoration (en pourcentage) :

35

Âge du bénéficiaire à la date de souscription de la rente :

Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

Montant de la majoration (en pourcentage) :

40

Âge du bénéficiaire à la date de souscription de la rente :

Cinquante-six et cinquante-sept ans

Montant de la majoration (en pourcentage) :

45

Âge du bénéficiaire à la date de souscription de la rente :

Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

Montant de la majoration (en pourcentage) :

50

Âge du bénéficiaire à la date de souscription de la rente :

Soixante ans et au-delà

Montant de la majoration (en pourcentage) :

60

Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui constitueront leurs rentes à l'issue des deux années suivant la publication des arrêtés interministériels déterminant les catégories de personnes pouvant prétendre à la carte du combattant.

Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.