Décret n°93-969 du 28 juillet 1993

Article 5

Créé le 3 août 1993 · En vigueur depuis le 27 septembre 2013

Les versements aux organismes visés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret sont effectués sous la forme d'acomptes intervenant le 28 février et régularisés le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle les rentes ont été versées, au vu d'états justificatifs transmis au ministre chargé des anciens combattants.
Ces états justificatifs doivent faire apparaître de façon claire et détaillée le montant des majorations de rentes versées l'année précédente par les organismes débirentiers.
Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 août 1998 au jeudi 26 septembre 2013

En vigueur du jeudi 20 avril 1995 au vendredi 7 août 1998

En vigueur du mardi 3 août 1993 au mercredi 19 avril 1995