Créé le 3 août 1993 · En vigueur depuis le 27 septembre 2013
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la mutualité, et notamment son article L. 321-9 (7°) ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article L. 253 ter introduit par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu l'avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité en sa séance du 9 mars 1992,
Créé le 3 août 1993 · En vigueur depuis le 27 septembre 2013
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Créé le 3 août 1993 · En vigueur depuis le 27 septembre 2013
La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements en vue de se constituer une retraite pendant dix années au moins auprès d'un des organismes visés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur des intéressés qui ont atteint au moins l'âge de cinquante et un ans à la date de la publication de l'arrêté ouvrant droit au bénéfice des articles L. 253 ter et quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
| Âge du bénéficiaire | DUREE MINIMALE |
| Cinquante et un ans | 9 ans |
| Cinquante-deux ans | 8 ans |
| Cinquante-trois ans | 7 ans |
| Cinquante-quatre ans | 6 ans |
| Cinquante-cinq ans | 5 ans |
| Cinquante-six ans et au-delà | 4 ans |
Les versements effectués auprès d'un des organismes susvisés antérieurement à la date prévue au deuxième alinéa ci-dessus entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.
En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements mentionnées ci-dessus.
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Créé le 3 août 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014
Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs à la date de publication des arrêtés interministériels visés à l'article 2 du présent décret.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans à la date prévue au deuxième alinéa de l'article 2, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :
| ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE | MONTANT de la majoration |
| Cinquante et cinquante et un ans | 30 % |
| Cinquante-deux et cinquante-trois ans | 35 % |
| Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans | 40 % |
| Cinquante-six et cinquante-sept ans | 45 % |
| Cinquante-huit et cinquante-neuf ans | 50 % |
| Soixante ans et au-delà | 60 % |
Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.
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Créé le 3 août 1993 · En vigueur depuis le 27 septembre 2013
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Créé le 3 août 1993 · En vigueur depuis le 27 septembre 2013
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Créé le 3 août 1993 · En vigueur depuis le 20 avril 1995
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ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
PHILIPPE MESTRE
En vigueur depuis le vendredi 27 septembre 2013
Modifié parDécret n°2013-853 du 24 septembre 2013art. 3
En vigueur du jeudi 20 avril 1995 au jeudi 26 septembre 2013
En vigueur du mardi 3 août 1993 au mercredi 19 avril 1995