Décret n°93-96 du 25 janvier 1993

Article 25

Créé le 26 janvier 1993

Jusqu'à l'achèvement des premières opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit et les membres nommés. Les membres élus y siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 26 janvier 1993