Décret n°93-863 du 18 juin 1993

Article 2

Créé le 25 juin 1993 · En vigueur depuis le 11 novembre 2021

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 25 juin 1993 au mercredi 10 novembre 2021