Décret n°93-82 du 15 janvier 1993

Article 22

Créé le 22 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Lorsque le titulaire de l'office persiste dans son intention de licencier le notaire salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement.

En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article 19, notifier au notaire salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque.

La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du notaire salarié.

Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la chambre, le président de la commission instituée à l'article 19 et le procureur général, ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-880 du 29 juin 2016art. 9

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 4

En vigueur du lundi 26 septembre 2011 au mercredi 25 mai 2016

Modifié parDécret n°2011-1173 du 23 septembre 2011art. 23

En vigueur du vendredi 1 mai 2009 au dimanche 25 septembre 2011

Modifié parDécret n°2009-452 du 22 avril 2009art. 5

En vigueur du vendredi 22 janvier 1993 au jeudi 30 avril 2009