Décret n°93-82 du 15 janvier 1993

Article 21

Créé le 22 janvier 1993 · En vigueur depuis le 26 mai 2016

Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre des notaires, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé. Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d'entre elles, ainsi qu'au président de la chambre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au procureur général.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 mai 2009 au mercredi 25 mai 2016

Modifié parDécret n°2009-452 du 22 avril 2009art. 5

En vigueur du vendredi 22 janvier 1993 au jeudi 30 avril 2009