Créé le 22 janvier 1993
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Créé le 22 janvier 1993
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Créé le 22 janvier 1993 · En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le notaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.
Il ne peut avoir de clientèle personnelle.
Il peut recevoir seul tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité. Il scelle et délivre toutes copies authentiques et exécutoires et tous extraits d'actes, même s'il s'agit d'actes reçus par un autre notaire exerçant ou ayant exercé ses fonctions au sein de l'office, ou d'actes dont l'office est détenteur.
Le notaire salarié ne peut recevoir, avec un autre notaire exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices, un acte nécessitant le concours de deux notaires.
Le notaire titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des notaires associés ne peut recevoir des actes dans lesquels un notaire salarié exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 susvisé sont parties ou intéressés.
Le notaire salarié ne peut recevoir des actes dans lesquels un autre notaire exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret précité sont parties ou intéressés.
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Créé le 22 janvier 1993 · En vigueur depuis le 25 octobre 2006
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Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 4
Créé le 22 janvier 1993
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Créé le 22 janvier 1993 · En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le notaire salarié investi d'un mandat à la chambre des notaires ou au conseil régional des notaires ne peut pas participer aux délibérations ni aux votes sur des questions disciplinaires concernant le notaire titulaire de l'office ou les notaires associés exerçant leurs fonctions au sein de la société titulaire de l'office dans lequel le notaire est employé.
Ceux-ci ne peuvent, lorsqu'ils sont investis d'un tel mandat, participer aux délibérations et aux votes sur des questions disciplinaires concernant un notaire salarié de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices.
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Créé le 22 janvier 1993
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Créé le 22 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 mars 2023
Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la déclaration prévue aux articles 9,13 et 17 ou sous celle de la nomination du salarié en qualité de notaire et de la prestation de serment requise en cas de première nomination. La condition suspensive est réputée acquise à la date de prise d'effet de la déclaration ou à la date de la prestation de serment.
Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.
Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel la nomination du notaire salarié est demandée. Toute modification de ce contrat est adressée, dans les mêmes conditions, accompagnée d'une copie du contrat de travail initial, au président de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel le salarié est nommé.
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Créé le 22 janvier 1993 · En vigueur depuis le 26 mai 2016
Lorsque le nombre de notaires titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur au quart du nombre de notaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
A compter du 1er janvier 2020, lorsque le nombre de notaires titulaires, associés ou actionnaires en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de notaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
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En vigueur depuis le vendredi 22 janvier 1993