Décret n°93-82 du 15 janvier 1993

Article 4

Créé le 22 janvier 1993

Le notaire salarié ne peut user de la faculté d'habilitation des clercs prévue à l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.
Toutefois, lorsque le titulaire de l'office au sein duquel exerce le notaire salarié a habilité un ou plusieurs clercs, le notaire salarié a qualité pour conférer l'authenticité à des actes pour lesquels un clerc assermenté a usé de son habilitation.

Effets de cet article

cite

 Loi AN11-VE-25 art. 10

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 4

En vigueur du vendredi 22 janvier 1993 au mercredi 25 mai 2016