Décret n°93-78 du 13 janvier 1993

Article 83-2

Créé le 25 avril 2004 · En vigueur du 8 mai 2017 au 31 août 2024

Dans le cas où les associés n'ont pas manifesté leur volonté de voir nommé un nouvel associé, ou n'ont pas respecté les délais prévus aux articles 83 et 83-1, ou si la commission refuse de proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, la nomination du nouvel associé, la société cesse d'être titulaire de l'office dont le procureur général constate la vacance. Il est alors procédé à la nomination du nouveau titulaire selon les modalités définies à l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 précité et, le cas échéant, aux articles 81 et 82 du présent décret.

Hors le cas où il ne subsiste qu'un seul associé, la société peut faire acte de candidature à l'office dont elle était titulaire ou à un autre office à pourvoir dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Dans le cas où la société est nommée dans l'office dont elle était titulaire, il n'y a pas lieu de procéder aux formalités prévues à l'alinéa premier de l'article 21.

Si elle n'est pas nommée dans cet office, elle continue d'exercer provisoirement ses fonctions jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau titulaire ou, s'il s'agit d'une société, de tous les associés exerçant au sein de la société la profession de notaire. Elle est dissoute dans le délai d'un an à compter de la date de prestation de serment si elle n'est pas nommée dans un autre office.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-873 du 14 août 2024art. 257

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2017-800 du 5 mai 2017art. 3

Dans le cas où les associés n'ont pas manifesté leur

Hors le cas où il ne subsiste qu'un seul associé,

Dans le cas où la société est nommée dans l'office

Si elle n'est pas nommée dans cet office, elle continue d'exercer provisoirement ses fonctions jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau titulaire ou, s'il s'agit d'une société, de tous les associés exerçant au sein de la société la profession de notaire.Elle est dissoute dans le délai d'un an à compter de la date de prestation de serment si elle n'est pas nommée dans un autre office.

En vigueur du mercredi 25 août 2004 au dimanche 7 mai 2017

Déplacé le mercredi 25 août 2004

Dans le cas où les associés n'ont pas manifesté leur

Hors le cas où il ne subsiste qu'un seul associé,

Dans le cas où la société est nommée dans l'office

Si elle n'est pas nommée dans cet office, elle continue

En vigueur du dimanche 25 avril 2004 au mardi 24 août 2004

Dans le cas où les associés n'ont pas manifesté leur volonté de voir nommé un nouvel associé, ou n'ont pas respecté les délais prévus aux articles 83 et 83-1, ou si la commission refuse de proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, la nomination du nouvel associé, la société cesse d'être titulaire de l'office dont le procureur général constate la vacance. Il est alors procédé à la nomination du nouveau titulaire selon les modalités définies à l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 précité et, le cas échéant, aux articles 81 et 82 du présent décret.

Hors le cas où il ne subsiste qu'un seul associé, la société peut faire acte de candidature à l'office dont elle était titulaire ou à un autre office à pourvoir dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Dans le cas où la société est nommée dans l'office dont elle était titulaire, il n'y a pas lieu de procéder aux formalités prévues à l'alinéa premier de l'article 21.

Si elle n'est pas nommée dans cet office, elle continue d'exercer provisoirement ses fonctions jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau titulaire ou, s'il s'agit d'une société, de tous les associés exerçant au sein de la société. Elle est dissoute dans le délai d'un an à compter de la date de prestation de serment si elle n'est pas nommée dans un autre office.