Décret n°93-78 du 13 janvier 1993

Article 81

Créé le 21 janvier 1993 · En vigueur du 8 mai 2017 au 31 août 2024

La nomination d'une société prévue au titre Ier du présent décret ainsi que celle de tous les associés exerçant au sein de la société la profession de notaire est faite sur proposition de la commission prévue par l'article 118 du décret du 5 juillet 1973 précité.

Dans le cas où la société est candidate à l'office dont l'un des associés est titulaire ou à un office créé ou existant, la commission doit également se prononcer dans sa proposition sur les suppressions ou les transferts éventuels d'offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-873 du 14 août 2024art. 257

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2017-800 du 5 mai 2017art. 3

La nomination d'une société prévue au titre Ier du présent décret ainsi que celle de tous les associés exerçant au sein de la société la profession de notaire est faite sur proposition de la commission prévue par l'article 118 du décret du 5 juillet 1973 précité.

Dans le cas où la société est candidate à l'office

En vigueur du mercredi 25 août 2004 au dimanche 7 mai 2017

Déplacé le mercredi 25 août 2004

La nomination d'une société prévue au titre Ier du présent

Dans le cas où la société est candidate à l'office

En vigueur du jeudi 21 janvier 1993 au mardi 24 août 2004

La nomination d'une société prévue au titre Ier du présent décret ainsi que celle de tous les associés exerçant au sein de la société est faite sur proposition de la commission prévue par l'article 118 du décret du 5 juillet 1973 précité.

Dans le cas où la société est candidate à l'office dont l'un des associés est titulaire ou à un office créé ou existant, la commission doit également se prononcer dans sa proposition sur les suppressions ou les transferts éventuels d'offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires.