Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Article 118

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 14 décembre 2009

Les nominations aux offices de notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par la commission prévue au chapitre VI du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels.

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En vigueur depuis le lundi 14 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-1545 du 11 décembre 2009art. 5

Les nominations aux offices de notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par la commission prévue au chapitre VI

du titre II du décret n° 73-1202du 28 décembre 1973 relatifà la discipline

et au statutdes officiers publics et ministériels.

En vigueur du dimanche 3 octobre 1993 au dimanche 13 décembre 2009

Les nominations aux offices de notaire dans les départements du

1° Le premier président de la Cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la Cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour;2° Le procureur général près la Cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la Cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;

3° Un magistrat du premier grade du ressort de la

4° Le président et le vice-président du conseil interrégional des

5° Le président de la chambre départementale des notaires dans

La présidence de la commission est assurée par le premier président. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsque le président ou le vice-président du conseil interrégional est

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au samedi 2 octobre 1993

Les nominations aux offices de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par une commission composée ainsi qu'il suit :

1° Le premier président de la Cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la Cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour.

2° Le procureur général près la Cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la Cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;

3° Un magistrat du premier grade du ressort de la Cour d'appel de Colmar si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la Cour d'appel de Metz ou un magistrat du premier grade du ressort de la Cour d'appel de Metz si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la Cour d'appel de Colmar ;

4° Le président et le vice-président du conseil interrégional des notaires ;

5° Le président de la chambre départementale des notaires dans le ressort duquel est situé l'office vacant.

La présidence de la commission est assurée par le premier président.

Lorsque le président ou le vice-président du conseil interrégional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme. Lorsque le président d'une des chambres départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre.