Décret n°93-742 du 29 mars 1993

Article 41

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 22 mars 2007

Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles 1er - II et 40 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :
1° Son nom et son adresse ;
2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.
Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 2 ou 29 du présent décret.
Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 14 ou 32, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de trois ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 1 octobre 2006 au jeudi 22 mars 2007

Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles 1er - II et 40 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6du code de l'environnement, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :

1° Son nom et son adresse ;

2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ;

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de

Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux

Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 14 ou 32, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1du code de l'environnement.Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de trois ans.

En vigueur du dimanche 29 août 1999 au samedi 30 septembre 2006

Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités

1° Son nom et son adresse ;

2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ;

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de

Ces indications doivent être fournies avant le 4 janvier 1995

Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux

Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 14

Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue postérieurement au 1er janvier 1996 et si les informations prévues au premier alinéa du présent article sont fournies au préfet avant le 1er janvier 2001.

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au samedi 28 août 1999

Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles 1er - II et 40 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :

1° Son nom et son adresse ;

2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ;

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.

Ces indications doivent être fournies avant le 4 janvier 1995 pour les installations, les ouvrages ou les activités existant au 4 janvier 1992 et dans le délai d'un an à compter de la publication du décret de nomenclature pour les autres.

Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 2 ou 29 du présent décret.

Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 14 ou 32, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisé.