Décret n°93-722 du 29 mars 1993

Article 8

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 14 juillet 2012 au 31 décembre 2014

Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage comprend dix-huit membres :

1° Quatre membres de droit :

- le président du conseil régional de la région Centre ou son représentant ;

- le président du conseil général du département de Loir-et-Cher ou son représentant ;

- le président de la communauté d'agglomération de Blois ou son représentant ;

- le président de l'université de Tours ou son représentant.

2° Cinq personnalités extérieures représentant les professions correspondant aux domaines de formation de l'école, nommées par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

3° Neuf membres élus :

- deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

- deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

- deux représentants des autres personnels enseignants ;

- un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

- deux représentants des usagers.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du samedi 14 juillet 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-873 du 11 juillet 2012art. 1Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (V)

Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage comprend dix-huit membres :

1° Quatre membres de droit :

\-le président du conseil régional de la région Centre ou son représentant ; \-le président du conseil général du département de Loir-et-Cher ou son représentant ; \-le président de la communauté d'agglomérationde Blois ou son représentant ; \-le président de l'université de Tours ou son représentant.

Cinq personnalités extérieures représentant les professions correspondant aux domaines de formation de l'école, nommées par le recteurde l'académie d'Orléans-Tours.

Neuf membres élus :

\-deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; \-deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; \- deux représentantsdes autres personnels enseignants ; \-un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ; \-deux représentants des usagers.

En vigueur du samedi 1 août 2009 au vendredi 13 juillet 2012

Modifié parDécret n°2009-943 du 29 juillet 2009art. 7

Le conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de la nature

* le président du conseil régional de la région Centre

2° Quatre personnalités extérieures représentant les professions correspondant aux domaines

* deux représentants des professions des universités et personnels assimilés

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au vendredi 31 juillet 2009

Le conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage comprend seize membres :
1° Quatre membres de droit :

  • le président du conseil régional de la région Centre ou son représentant ;
  • le président du conseil général du département de Loir-et-Cher ou son représentant ;
  • le maire de la ville de Blois ou son représentant ;
  • le président de l’université de Tours ou son représentant.

2° Quatre personnalités extérieures représentant les professions correspondant aux domaines de formation de l’école, nommées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
3° Huit membres élus :
  • deux représentants des professions des universités et personnels assimilés par l’arrêté prévu à l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
  • deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés par l’arrêté prévu à l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
  • un représentant des autres personnels enseignants ;
  • un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
  • deux représentants des usagers.