Décret n°93-722 du 29 mars 1993

Art. 15. - Le directeur dirige l’établissement.
Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d’administration auquel il rend compte de sa gestion ;
3° Il prépare le budget et l’exécute ;
4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l’établissement ;
5° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n’a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est responsable du maintien de l’ordre au sein de l’établissement ;
7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
8° Il est chargé de l’organisation des opérations électorales.
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l’école dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

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Art. 15. - Le directeur dirige l’établissement.

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d’administration auquel il rend compte de sa gestion ;

3° Il prépare le budget et l’exécute ;

4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l’établissement ;

5° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n’a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il est responsable du maintien de l’ordre au sein de l’établissement ;

7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

8° Il est chargé de l’organisation des opérations électorales.

Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l’école dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.