Décret n°93-722 du 29 mars 1993

Article 12

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 1 août 2009 au 31 décembre 2014

Sont électeurs et éligibles :

1° Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants assurant au moins quarante heures annuelles d'enseignement à l'école ;

2° Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue ;

3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement et y effectuant un service au moins égal à une mi-temps.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1561 du 22 décembre 2014art. 5

En vigueur du samedi 1 août 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-943 du 29 juillet 2009art. 11

Sont électeurs et éligibles :

1° Les personnels enseignants-chercheurs et enseignantsassurant au moins quarante heures annuelles d'enseignement à l'école;

2° Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de

3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement et y effectuant un service au moins égal à une mi-temps.

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au vendredi 31 juillet 2009

Sont électeurs et éligibles :
1° Les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés assurant à l’établissement un nombre d’heures d’enseignement au moins égal à la moitié de leurs obligations statutaires de référence ou quarante heures annuelles de cours, pour les autres enseignants ;
2° Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue ;
3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l’établissement et y effectuant un service au moins égal à une mi-temps.