Décret n°93-722 du 29 mars 1993

Article 11

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 1 août 2009 au 31 décembre 2014

Le conseil scientifique comprend onze membres :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Quatre personnalités nommées par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, en raison de leurs compétences dans les domaines de formation de l'école ;

3° Six membres élus :

- deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

- deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

- un représentant des autres personnels enseignants ;

- un représentant des usagers.

Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont précisées par le règlement intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1561 du 22 décembre 2014art. 5

En vigueur du samedi 1 août 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-943 du 29 juillet 2009art. 10

Le conseil scientifique comprend onze membres :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Quatre personnalités nommées par le recteurde l'académie d'Orléans-Tours, en raison de leurs compétences dans les domaines de formation de l'école;

3° Six membres élus :

\-deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; \-deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; \-un représentant des autres personnels enseignants ; \-un représentant des usagers.

Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont précisées par le règlement intérieur.

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au vendredi 31 juillet 2009

Le conseil scientifique comprend onze membres :
1° Le directeur de l’école, président ;
2° Quatre personnalités nommées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en raison de leurs compétences dans les domaines de formation de l’école, dont une sur proposition du ministre chargé de l’agriculture et une sur proposition du ministre chargé de l’architecture ;
3° Six membres élus :

  • deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés par l’arrêté prévu à l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
  • deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés par l’arrêté prévu à l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
  • un représentant des autres personnels enseignants ;
  • un représentant des usagers.

Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont précisées par le règlement intérieur.