Décret n°93-711 du 27 mars 1993

TITRE II : La commission nationale de sécurité des enceintes sportives

Abrogé25 juillet 2007

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

La commission nationale de sécurité des enceintes sportives, instituée par les articles L. 312-5 à L. 312-10 du code du sport, est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend outre son président :
1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
  • deux représentants du ministre chargé des sports ;
  • deux représentants du ministre chargé de l'intérieur ;
  • un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
  • un représentant du ministre chargé de la défense ;
  • un représentant du ministre chargé de la santé ;

2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :
  • deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
  • un membre désigné sur proposition de l'association des maires de France ;
  • un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs.

Siège en outre de plein droit, avec voix délibérative, un représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale sur l'enceinte sportive concernée.
La commission ne peut valablement délibérer hors de la présence du représentant mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, d'un représentant du ministre chargé des sports, d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre de l'équipement et d'un représentant du ministre de la défense nationale.
Pour chaque membre titulaire désigné en application du 2°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Le président a voix prépondérante en cas de partage.

Créé le 28 mars 1993

Assiste de plein droit aux séances de la commission avec voix consultative le propriétaire de l'enceinte sportive concernée, ou son représentant, si ce propriétaire n'est pas la commune dont le maire est investi du pouvoir de police municipale sur cette enceinte sportive.
Le ministre chargé des sports peut, après avis de la Commission nationale de sécurité, appeler à participer aux travaux de la commission des représentants des fédérations sportives concernées par l'utilisation d'une enceinte sportive, des représentants des organismes professionnels spécialisés dans les différents types d'équipements sportifs et des représentants des travaux de contrôle agréés. Les personnes mentionnées au présent alinéa siègent alors avec voix consultative.

Créé le 28 mars 1993

Le mandat des membres de la commission désignés en application du 2° de l'article 10 prend fin le 30 juin de l'année suivant les jeux Olympiques d'été. Toutefois, le mandat des premiers membres nommés après la publication du présent décret expire le 30 juin 1997.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission.
Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'incapacité de siéger.
Lorsque, plus de trois mois avant un renouvellement, un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre titulaire ou suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Créé le 28 mars 1993

La commission se réunit sur convocation du ministre chargé des sports ou à la demande du tiers de ses membres.
La commission adopte son règlement intérieur.
Le directeur des sports assure le secrétariat permanent de la commission.

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mardi 24 juillet 2007

TITRE II : La commission nationale de sécurité des enceintes sportives
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